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Participation, intéressement, épargne salariale, PPV, actionnariat salarié  : ce qui va changer

Par Sylvie Aghabachian | Le | Épargne salariale

Le projet de loi partage de la valeur a été définitivement adopté par le Parlement le 22 novembre 2023. Les entreprises vont être tenues à de nouvelles obligations notamment les PME et TPE.

Participation, intéressement, épargne salariale, PPV, actionnariat salarié  : ce qui va changer
Participation, intéressement, épargne salariale, PPV, actionnariat salarié  : ce qui va changer

Cette loi est une « double satisfaction pour le dialogue social et la démocratie parlementaire. C’est un gain de pouvoir d’achat par le travail » dans une logique de « solidarité de destin entre l’entreprise et le salarié », se félicite Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, lors de l’adoption du projet de loi partage de la valeur par le Parlement, le 22 novembre dernier. Ce projet de loi, qui sera prochainement publié au Journal Officiel, transpose l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 signé entre les organisations syndicales de salariés (CFDT, FO, la CFE-CGC et CFTC) et les organisations patronales : Medef,  CPME, l’U2P. Le projet de loi s’articule autour de quatre axes :

  • renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois ;
  • faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur ;
  • simplifier la mise en place de dispositifs de partage ;
  • développer l’actionnariat salarié.

Deux mesures à titre expérimental pour cinq ans

Le texte prévoit deux mesures à titre expérimental pour cinq ans.

La première concerne les entreprises de 11 à 49 salariés. Celles-ci devront mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur (intéressement, participation, plan d’épargne salariale ou prime partage de la valeur, abondement à un plan d’épargne salariale) si elles réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives. Les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire sont concernées par cette mesure lorsqu’un accord de branche étendu le permet. Cette obligation entrera en vigueur le 1er janvier 2025, en prenant en compte les années 2022, 2023 et 2024 pour l’appréciation du bénéfice net fiscal réalisé par chaque entreprise.

Les entreprises exclues  de cette obligation sont les sociétés qui ont le statut d’entreprise individuelle et les sociétés anonymes à participation ouvrière) qui n’ont pas fait usage de la possibilité de verser un dividende prioritaire proportionnel au capital social aux actionnaires en capital et qui ont versé un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé.

La deuxième mesure concerne les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation de mise en place d’un dispositif de participation. Une négociation devra être ouverte  dans chaque branche d’ici le 30/06/2024. À défaut, la négociation aura lieu dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche. L’autre possibilité sera de négocier par accord un dispositif de participation. En cas d’échec, une décision unilatérale ne sera pas possible.

La prime partage de la valeur deux fois par an dans la limite des plafonds d’exonération

La prime de partage de la valeur, ex « prime Macron », pourra être attribuée deux fois par an dans la limite des plafonds totaux d’exonération (3 000 euros ou 6 000 euros) et pourra être placée sur un plan d’épargne salariale. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la prime restera, pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic, exonérée de cotisations fiscales et sociales ainsi que d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2026.

Entreprises de plus de cinquante salariés : nouvelle obligation

Les entreprises de plus de cinquante salariés devront conduire des négociations en cas de bénéfices exceptionnels afin de donner lieu à un intéressement, une participation ou à une discussion sur un dispositif de partage. « Les quelque 8 000 entreprises dotées de délégués syndicaux devront s’entendre sur la définition des bénéfices exceptionnels et sur la façon de les répartir », déclare Louis Margueritte, le rapporteur Renaissance de la loi à l’Assemblée. Mais l’employeur aura le dernier mot.

Un plan de partage de la valorisation de l’entreprise

Les entreprises qui le souhaitent pourront mettre en place un plan de partage de la valorisation de l’entreprise qui bénéficiera aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté. En cas de hausse de la valeur de l’entreprise durant les trois années de durée du plan, ils pourront bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise, qui pourra, elle, être placée sur un plan d’épargne salariale. Le texte prévoit aussi de rehausser les plafonds d’attribution d’actions gratuites

Développer l’actionnariat salarié

Une ouverture plus grande de portion du capital aux salariés actionnaires est rendue possible. Les plafonds d’attribution des actions gratuites sont rehaussés :

  • de 10 à 15 % du capital social pour les grandes entreprises et les ETI ;
  • de 15 à 20 % du capital social pour les PME.

Le plafond atteindra 40 % du total du capital social de l’entreprise lorsque le plan d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des salariés. Un plafond global intermédiaire (30 % du capital social) sera instauré pour les distributions bénéficiant à des salariés représentant à la fois plus de 25 % de la masse salariale et plus de 50 % de l’effectif salarié, conditionné au respect du ratio d’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque salarié.

Enfin, les actions détenues depuis plus de sept ans sont exclues du calcul du pourcentage maximal du capital social que peut détenir un salarié ou mandataire social pour avoir le droit de se voir attribuer des actions gratuites.

A partir du 1er juillet 2024, les règlements des PEE et des PER en comptes-titres pourront proposer un fonds supplémentaire correspondant à des fonds satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable, en complément du fonds solidaire qui devra déjà être proposé dans ces plans.